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Arrêté du 22 décembre 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : BUDB0410026A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les ordonnances de paiement émises par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont dispensées du visa du chef du service du contrôle des dépenses engagées.

Article 2


En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :

I. - Sont dispensés du visa du chef du service du contrôle des dépenses engagées :

a) Les engagements juridiques de dépenses afférents aux marchés publics, baux, conventions ou subventions, en fonction de seuils fixés par les protocoles cités à l'article 3 ci-après, dans la limite de 750 000 euros, s'imputant sur une réservation globale de crédits qu'il a préalablement visée ;

b) Les ordonnances de délégation de crédits, de délégation de crédits de paiement et de délégation d'autorisations de programme globales, après mise en réserve, en début d'année, d'un pourcentage des crédits ouverts par la loi de finances de l'année sur les chapitres de crédits déconcentrés. Ce pourcentage est déterminé suivant les modalités du protocole visé à l'article 3 ci-après ;

c) Les catégories d'actes de gestion du personnel de caractère courant ou n'ayant pas d'incidence énumérés au même protocole.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place, par les gestionnaires, des instruments suivants :

a) De contrôle de la régularité juridique des actes de dépenses : méthodes garantissant le respect des procédures et circuits de production des actes juridiques. Le chef du service du contrôle des dépenses engagées est associé à leur élaboration ;

b) De prévision budgétaire en début d'année :

- programmation des dépenses sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant que nécessaire ;

- établissement d'un tableau de gestion des emplois et des effectifs, décliné par service gestionnaire, sous forme d'un scénario prévisionnel ;

c) De suivi des engagements : production de tableaux d'exécution des crédits utilisés pour les engagements de dépenses et de suivi des effectifs, selon un calendrier et un niveau de détail prévus dans le protocole cité à l'article 3 ci-après.

III. - En fonction des risques qu'il évalue, le chef du service du contrôle des dépenses engagées établit chaque année un programme de vérification a posteriori de la régularité, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, des ordonnances et des engagements dispensés de visa préalable.

En début d'année, il communique son programme de vérification au directeur du budget et aux comptables assignataires des dépenses. Il y explique les critères de sélection des risques.

Indépendamment de ce programme, il peut vérifier a posteriori tout acte dispensé de visa.

A sa demande, l'ordonnateur est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette vérification.

Si, lors des vérifications, le chef du service du contrôle des dépenses engagées constate qu'un acte dispensé de visa est irrégulier, il en avertit l'ordonnateur et lui demande, le cas échéant, d'arrêter l'irrégularité. Le ministre chargé du budget et le comptable assignataire de la dépense en sont informés.

Sur la proposition du chef du service du contrôle des dépenses engagées, qui en informe l'ordonnateur au préalable, le ministre chargé du budget peut, par modification du présent arrêté, décider de rétablir un visa spécifique pour tout ou partie des actes d'engagement.

Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le chef du service du contrôle des dépenses engagées détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté. Il précise les conditions de dispense de visa et, en particulier, le seuil des engagements de dépense à retenir par catégorie d'acte et par ordonnateur.

Article 4


Avant la fin du premier trimestre des années 2004 à 2006, l'ordonnateur rend compte au ministre chargé du budget :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation grâce, notamment, à une liste d'indicateurs d'évaluation prévue dans le protocole cité à l'article 3 ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises en développant plus particulièrement dans son compte rendu annuel les contreparties visées au II de l'article 2.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le chef du service du contrôle des dépenses engagées près le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les ordonnateurs délégués du ministère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel